Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative
Titre vingt-cinquième: De la société en commandite
Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers
< Art. 607 D. Responsabilité du commanditaire / III. Nom du commanditaire dans la raison sociale
> Art. 609 D. Responsabilité du commanditaire / V. Diminution du montant de la commandite
Art. 608
IV. Etendue de la responsabilité
1 Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu’à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.
2 Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu’à concurrence de ce montant.
3 Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.
Etat le 1er mars 2012
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