Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites
< Art. 59 E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages / II. Mesures de sûreté
> Art. 60 G. Prescription
Art. 59a1
F. Responsabilité en matière de clé de signature
1 Le titulaire d’une clé de signature répond envers les tiers des dommages que ces derniers ont subis parce qu’ils se sont fiés à un certificat qualifié valable délivré par un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique2.
2 Le titulaire de la clé de signature est libéré de sa responsabilité s’il peut établir de manière crédible qu’il a pris les mesures de sécurité raisonnablement imposées par les circonstances pour éviter une utilisation abusive de la clé de signature.
3 Le Conseil fédéral arrête les mesures de sécurité à prendre au sens de l’al. 2.
1 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2 RS 943.03