Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites
< Art. 53 A. Principes généraux / VIII. Relation entre droit civil et droit pénal
> Art. 55 C. Responsabilité de l’employeur

Art. 54

B. Responsabilité des personnes incapables de discernement

1 Si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé.

2 Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.


Etat le 1er mars 2012
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