Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre vingt et unième: Du jeu et du pari
< Art. 514 B. Reconnaissance de dette et paiement volontaire
> Art. 515a D. Jeu dans les maisons de jeu, prêts des maisons de jeu

Art. 515

C. Loteries et tirages au sort

1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente.

2 A défaut d’autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.

3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l’étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l’autorité compétente n’ait permis la vente des billets.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles