Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites
< Art. 48 A. Principes généraux / V. Cas particuliers / 2. …
> Art. 50 A. Principes généraux / VI. Responsabilité plurale / 1. En cas d’acte illicite

Art. 491

3. Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).


Etat le 1er janvier 2013
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