Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites
< Art. 41 A. Principes généraux / I. Conditions de la responsabilité
> Art. 43 A. Principes généraux / III. Fixation de l’indemnité
Art. 42
II. Fixation du dommage
1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l’objet d’un remboursement approprié, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal.1
1 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles