Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre treizième: Du mandat
Chapitre III: Du courtage
< Art. 417 B. Salaire du courtier / V. Salaire excessif
> Art. 418a A. Règles générales / I. Définition

Art. 418

C. Droit cantonal réservé

Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles