Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre treizième: Du mandat
Chapitre III: Du courtage
< Art. 417 B. Salaire du courtier / V. Salaire excessif
> Art. 418a A. Règles générales / I. Définition
Art. 418
C. Droit cantonal réservé
Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement.
Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles