Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre II: Des obligations résultant d’actes illicites
< Art. 40g
> Art. 42 A. Principes généraux / II. Fixation du dommage

Art. 41

A. Principes généraux

I. Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.


Etat le 1er janvier 2012
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