Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie: Dispositions générales
Titre premier: De la formation des obligations
Chapitre premier: Des obligations résultant d’un contrat
< Art. 40 G. Représentation / III. Dispositions spéciales réservées
> Art. 40b H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables / II. Principe

Art. 40a1

H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables

I. Champ d’application

1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:

a.
le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale et que
b.
la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.

2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d’assurance.

3 En cas de modification importante du pouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991 (RO 1991 846; FF 1986 II 360).


Etat le 1er janvier 2013
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