Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre treizième: Du mandat
Chapitre premier: Du mandat proprement dit
< Art. 397 C. Effets / II. Obligations du mandataire / 1. Exécution conforme au contrat
> Art. 399 C. Effets / II. Obligations du mandataire / 2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution / b. En cas de substitution

Art. 398

2. Responsabilité pour une bonne et fidèle exécution

a. En général

1 La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.1

2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

3 Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il n’y soit contraint par les circonstances ou que l’usage ne permette une substitution de pouvoirs.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).


Etat le 1er janvier 2012
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