Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat-type de travail
B. Du contrat-type de travail
< Art. 359 I. Définition et objet
> Art. 360 III. Effets
Art. 359a
II. Autorités compétentes et procédure
1 Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.
2 Avant d’être édicté, le contrat-type de travail est publié d’une manière suffisante, avec indication d’un délai pendant lequel quiconque justifie d’un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre, l’autorité prend l’avis des associations professionnelles et des sociétés d’utilité publique intéressées.
3 Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformément aux prescriptions valables pour les publications officielles.
4 La même procédure est applicable à l’abrogation et à la modification d’un contrat-type de travail.
Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles