Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat-type de travail
A. De la convention collective de travail
< Art. 357a II. Effets / 2. A l’égard des parties
> Art. 358 III. Rapport avec le droit impératif

Art. 357b

3. Exécution commune

1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu’elles auront le droit, en commun, d’en exiger l’observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu’il s’agit des objets suivants:

a.
conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;
b.
paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d’autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l’entreprise et maintien de la paix du travail;
c.
contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b.

2 Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l’alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême.

3 Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s’appliquent par analogie aux rapports internes des parties.


Etat le 1er mars 2012
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