Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat-type de travail
A. De la convention collective de travail
< Art. 356c I. Définition, objet, forme et durée / 4. Forme et durée
> Art. 357a II. Effets / 2. A l’égard des parties

Art. 357

II. Effets

1. A l’égard des employeurs et travailleurs liés par la convention

1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu’elles lient.

2 En tant qu’ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.


Etat le 1er mars 2012
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