Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat-type de travail
A. De la convention collective de travail
< Art. 356b I. Définition, objet, forme et durée / 3. Soumission à la convention
> Art. 357 II. Effets / 1. A l’égard des employeurs et travailleurs liés par la convention

Art. 356c

4. Forme et durée

1 La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l’adhésion d’une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu’en la forme écrite; la déclaration de soumission individuelle de l’employeur ou du travailleur, le consentement des parties selon l’art. 356b, al. 1, ainsi que la dénonciation de la soumission sont également subordonnés à l’observation de la forme écrite.

2 Lorsque la convention n’a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposition s’applique par analogie à la soumission individuelle.


Etat le 1er mars 2012
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