Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
C. Du contrat de travail à domicile
< Art. 353a III. Obligations spéciales de l’employeur / 2. Salaire / a. Paiement
> Art. 354 IV. Fin
Art. 353b
b. En cas d’empêchement de travailler
1 L’employeur qui occupe le travailleur d’une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu’il est en demeure d’accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.
2 Dans les autres cas, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.
Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles