Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
C. Du contrat de travail à domicile
< Art. 352a II. Obligations spéciales du travailleur / 2. Matériel et instruments de travail
> Art. 353a III. Obligations spéciales de l’employeur / 2. Salaire / a. Paiement

Art. 353

III. Obligations spéciales de l’employeur

1. Acceptation du produit du travail

1 L’employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.

2 Si l’employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles