Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
C. Du contrat de travail à domicile
< Art. 352 II. Obligations spéciales du travailleur / 1. Exécution du travail
> Art. 353 III. Obligations spéciales de l’employeur / 1. Acceptation du produit du travail

Art. 352a

2. Matériel et instruments de travail

1 Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de travail que l’employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail.

2 Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l’employeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail.

3 Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instruments qui lui ont été remis, il est responsable envers l’employeur au plus du montant des frais de remplacement.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles