Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
C. Du contrat de travail à domicile
< Art. 351a I. Définition et formation / 2. Communication des conditions de travail
> Art. 352a II. Obligations spéciales du travailleur / 2. Matériel et instruments de travail

Art. 352

II. Obligations spéciales du travailleur

1. Exécution du travail

1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu’il a accepté, de l’achever pour le terme convenu et d’en livrer le produit à l’employeur.

2 Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles