Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
C. Du contrat de travail à domicile
< Art. 351 I. Définition et formation / 1. Définition
> Art. 352 II. Obligations spéciales du travailleur / 1. Exécution du travail

Art. 351a

2. Communication des conditions de travail

1 Avant de confier du travail au travailleur, l’employeur lui indique chaque fois les modalités importantes de l’exécution, notamment les particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail; il mentionne le matériel à fournir par le travailleur et indique par écrit l’indemnité due pour ce matériel, ainsi que le salaire.

2 Si le salaire et l’indemnité pour le matériel à fournir par le travailleur ne sont pas indiqués par écrit avant la remise du travail, les conditions usuelles de travail sont applicables.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles