Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
C. Du contrat de travail à domicile
< Art. 350a IV. Fin du contrat / 2. Conséquences spéciales
> Art. 351a I. Définition et formation / 2. Communication des conditions de travail

Art. 351

I. Définition et formation

1. Définition

Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s’engage à exécuter, seul ou avec l’aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l’employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.


Etat le 1er mars 2012
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