Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
B. Du contrat d’engagement des voyageurs de commerce
< Art. 347a I. Définition et formation / 2. Formation et objet
> Art. 348a II. Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce / 2. Ducroire

Art. 348

II. Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce

1. Obligations spéciales

1 Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu’un motif justifié ne l’oblige à s’en écarter; sauf autorisation écrite de l’employeur, il ne peut négocier ou conclure d’affaires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.

2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute dérogation le consentement de l’employeur.

3 Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l’employeur toutes les commandes qu’il a reçues et porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cercle de sa clientèle.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles