Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
B. Du contrat d’engagement des voyageurs de commerce
< Art. 347 I. Définition et formation / 1. Définition
> Art. 348 II. Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce / 1. Obligations spéciales

Art. 347a

2. Formation et objet

1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:

a.
la durée et la fin du contrat;
b.
les pouvoirs du voyageur;
c.
la rémunération et le remboursement des frais;
d.
le droit applicable et le for, lorsqu’une des parties est domiciliée à l’étranger.

2 A défaut de contrat écrit, les questions visées à l’alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.

3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d’autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.


Etat le 1er mars 2012
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