Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
A. Du contrat d’apprentissage
< Art. 346 III. Fin du contrat / 1. Résiliation anticipée
> Art. 347 I. Définition et formation / 1. Définition

Art. 346a

2. Certificat d’apprentissage

1 L’employeur délivre à la personne en formation, au terme de l’apprentissage, un certificat indiquant l’activité professionnelle apprise et la durée de l’apprentissage.

2 A la demande de la personne en formation ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de la personne en formation.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles