Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
A. Du contrat d’apprentissage
< Art. 344a I. Définition et formation / 2. Formation et projet
> Art. 345a II. Effets / 2. Obligations spéciales de l’employeur

Art. 345

II. Effets

1. Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal

1 La personne en formation s’efforce d’atteindre le but de l’apprentissage.

2 Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles