Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
A. Du contrat d’apprentissage
< Art. 344 I. Définition et formation / 1. Définition
> Art. 345 II. Effets / 1. Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal

Art. 344a

2. Formation et projet

1 Le contrat d’apprentissage n’est valable que s’il est passé par écrit.

2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances.

3 Le temps d’essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S’il n’est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois.

4 Avant l’expiration du temps d’essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu’à six mois, d’entente entre les parties et avec l’approbation des autorités cantonales.

5 Le contrat peut contenir d’autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d’entretien, le paiement de primes d’assurances ou d’autres prestations des parties.

6 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l’apprentissage sont nuls.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles