Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial
A. Du contrat d’apprentissage
< Art. 343
> Art. 344a I. Définition et formation / 2. Formation et projet

Art. 344

I. Définition et formation

1. Définition

Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former la personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette formation.


Etat le 1er janvier 2012
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