Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 339c G. Fin des rapports de travail / VI. Conséquences de la fin du contrat / 3. Indemnité à raison de longs rapports de travail / b. Montant et échéance
> Art. 340 G. Fin des rapports de travail / VII. Prohibition de faire concurrence / 1. Conditions

Art. 339d

c. Prestations de remplacement

1 Si le travailleur reçoit des prestations d’une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l’indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l’employeur lui-même, soit par l’institution de prévoyance au moyen de la contribution de l’employeur.1

2 L’employeur est également libéré de l’obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s’engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).


Etat le 1er mars 2012
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