Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 337d G. Fin des rapports de travail / IV. Résiliation immédiate / 2. Conséquences / c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi
> Art. 338a G. Fin des rapports de travail / V. Décès du travailleur ou de l’employeur / 2. Décès de l’employeur

Art. 338

V. Décès du travailleur ou de l’employeur

1. Décès du travailleur

1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.

2 Toutefois, l’employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d’autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d’entretien.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles