Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 334 G. Fin des rapports de travail / I. Contrat de durée déterminée
> Art. 335a G. Fin des rapports de travail / II. Contrat de durée indéterminée / 2. Délais de congé / a. En général

Art. 3351

II. Contrat de durée indéterminée

1. Congé en général

1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.

2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).


Etat le 1er janvier 2012
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