Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 333a D. Prévoyance en faveur du personnel / F. Transfert des rapports de travail / 2. Consultation de la représentation des travailleurs
> Art. 335 G. Fin des rapports de travail / II. Contrat de durée indéterminée / 1. Congé en général

Art. 3341

G. Fin des rapports de travail

I. Contrat de durée déterminée

1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

2 Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé de six mois.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).


Etat le 1er janvier 2013
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