Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 333 D. Prévoyance en faveur du personnel / F. Transfert des rapports de travail / 1. Effets
> Art. 334 G. Fin des rapports de travail / I. Contrat de durée déterminée

Art. 333a1

2. Consultation de la représentation des travailleurs

1 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d’informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de l’entreprise sur:

a.
le motif du transfert;
b.
les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs.

2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l’entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).


Etat le 1er mars 2012
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