Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 330a C. Obligations de l’employeur / IX. Autres obligations / 2. Certificat
> Art. 331 D. Prévoyance en faveur du personnel / I. Obligations de l’employeur

Art. 330b1

3. Obligation d’informer

1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

a.
le nom des parties;
b.
la date du début du rapport de travail;
c.
la fonction du travailleur;
d.
le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
e.
la durée hebdomadaire du travail.

2 Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.


1 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles