Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 330 C. Obligations de l’employeur / IX. Autres obligations / 1. Sûreté
> Art. 330b C. Obligations de l’employeur / IX. Autres obligations / 3. Obligation d’informer

Art. 330a

2. Certificat

1 Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.

2 A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.


Etat le 1er janvier 2013
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