Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 329e C. Obligations de l’employeur / VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité / 3. Congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires
> Art. 330 C. Obligations de l’employeur / IX. Autres obligations / 1. Sûreté
Art. 329f1
4. Congé de maternité
En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins 14 semaines.
1 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles