Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 328b C. Obligations de l’employeur / VII. Protection de la personnalité du travailleur / 3. Lors du traitement de données personnelles
> Art. 329a C. Obligations de l’employeur / VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité / 2. Vacances / a. Durée

Art. 329

VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité

1. Congé1

1 L’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.

2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d’un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.

3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.

4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l’employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).


Etat le 1er janvier 2013
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