Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 328b C. Obligations de l’employeur / VII. Protection de la personnalité du travailleur / 3. Lors du traitement de données personnelles
> Art. 329a C. Obligations de l’employeur / VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité / 2. Vacances / a. Durée
Art. 329
VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité
1. Congé1
1 L’employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.
2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d’un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.
4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l’employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).