Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 328a C. Obligations de l’employeur / VII. Protection de la personnalité du travailleur / 2. Communauté domestique
> Art. 329 C. Obligations de l’employeur / VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse et congé de maternité / 1. Congé
Art. 328b1
3. Lors du traitement de données personnelles
L’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 sont applicables.
1 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).
2 RS 235.1
Etat le 1er janvier 2013
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