Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 326a C. Obligations de l’employeur / V. Travail aux pièces ou à la tâche / 2. Salaire
> Art. 327a C. Obligations de l’employeur / VI. Instruments de travail, matériaux et frais / 2. Frais / a. En général

Art. 327

VI. Instruments de travail, matériaux et frais

1. Instruments de travail et matériaux

1 Sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.

2 Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.


Etat le 1er mars 2012
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