Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 326 C. Obligations de l’employeur / V. Travail aux pièces ou à la tâche / 1. Fourniture de travail
> Art. 327 C. Obligations de l’employeur / VI. Instruments de travail, matériaux et frais / 1. Instruments de travail et matériaux

Art. 326a

2. Salaire

1 Lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l’employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail.

2 Si l’employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.


Etat le 1er mars 2012
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