Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 323a C. Obligations de l’employeur / II. Paiement du salaire / 2. Retenue sur le salaire
> Art. 324 C. Obligations de l’employeur / III. Salaire en cas d’empêchement de travailler / 1. En cas de demeure de l’employeur

Art. 323b

3. Garantie du salaire

1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.

2 L’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

3 Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls.


Etat le 1er mars 2012
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