Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 322c C. Obligations de l’employeur / I. Salaire / 3. Provision / b. Décompte
> Art. 323 C. Obligations de l’employeur / II. Paiement du salaire / 1. Délais et terme de paiement

Art. 322d

4. Gratification

1 Si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.

2 En cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi.


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles