Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 321e B. Obligations du travailleur / VI. Responsabilité du travailleur
> Art. 322a C. Obligations de l’employeur / I. Salaire / 2. Participation au résultat de l’exploitation

Art. 322

C. Obligations de l’employeur

I. Salaire

1. Nature et montant en général

1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

2 Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.


Etat le 1er mars 2012
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