Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 321d B. Obligations du travailleur / V. Directives générales et instructions à observer
> Art. 322 C. Obligations de l’employeur / I. Salaire / 1. Nature et montant en général

Art. 321e

VI. Responsabilité du travailleur

1 Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.

2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.


Etat le 1er janvier 2012
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