Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre dixième: Du contrat de travail
Chapitre premier: Du contrat individuel de travail
< Art. 319 A. Définition et formation / I. Définition
> Art. 321 B. Obligations du travailleur / I. Travail personnel
Art. 320
II. Formation
1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale.
2 Il est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
3 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l’employeur en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s’acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s’il s’agissait d’un contrat valable, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin aux rapports de travail en raison de l’invalidité du contrat.
Etat le 1er mars 2012
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