Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre huitièmebis: Du bail à ferme
< Art. 299a N. Restitution de la chose / II. Vérification de l’état de la chose et avis au fermier
> Art. 299c O. Droit de rétention

Art. 299b

III. Remplacement des objets portés à l’inventaire

1 Si, lors de la délivrance de la chose, les objets portés à l’inventaire ont été estimés, le fermier doit, à la fin du bail, les restituer de même espèce et valeur ou payer la moins-value.

2 Il ne doit aucune indemnité s’il prouve que les objets non représentés ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.

3 Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impenses et de son travail.


Etat le 1er mars 2012
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