Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre huitièmebis: Du bail à ferme
< Art. 298 M. Fin du bail / IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux
> Art. 299a N. Restitution de la chose / II. Vérification de l’état de la chose et avis au fermier

Art. 299

N. Restitution de la chose

I. En général

1 A la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l’inventaire, dans l’état où ils se trouvent.

2 Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:

a.
de soins dépassant une administration diligente de la chose;
b.
de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit.

3 Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu’il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.

4 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel.


Etat le 1er mars 2012
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