Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre huitième: Du bail à loyer
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 263 L. Transfert du bail à un tiers
> Art. 265 N. Compensation

Art. 264

M. Restitution anticipée de la chose

1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

2 A défaut, le locataire doit s’acquitter du loyer jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal.

3 Le bailleur doit admettre l’imputation sur le loyer:

a.
de la valeur des impenses qu’il a pu épargner ainsi que
b.
des profits qu’il a retirés d’un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.

Etat le 1er janvier 2013
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