Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre huitième: Du bail à loyer
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 257d E. Obligations du locataire / I. Paiement du loyer et des frais accessoires / 4. Demeure du locataire
> Art. 257f E. Obligations du locataire / III. Diligence et égards envers les voisins
Art. 257e
II. Sûretés fournies par le locataire
1 Si le locataire d’habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d’une banque, sur un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire.
2 Lorsqu’il s’agit de baux d’habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.
3 La banque ne peut restituer les sûretés qu’avec l’accord des deux parties ou sur la base d’un commandement de payer non frappé d’opposition ou d’un jugement exécutoire. Si, dans l’année qui suit la fin du bail, le bailleur n’a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une poursuite pour dettes ou d’une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés.
4 Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.