Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre huitième: Du bail à loyer
Chapitre premier: Dispositions générales
< Art. 254 B. Transactions couplées
> Art. 256 D. Obligations du bailleur / I. En général

Art. 255

C. Durée du bail

1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

2 Il est de durée déterminée lorsqu’il doit prendre fin, sans congé, à l’expiration de la durée convenue.

3 Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.


Etat le 1er mars 2012
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