Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre sixième: De la vente et de l’échange
Chapitre II: De la vente mobilière
< Art. 214 C. Obligations de l’acheteur / IV. Demeure de l’acheteur / 1. Droit de résiliation du vendeur
> Art. 216 A. Forme du contrat

Art. 215

2. Dommages-intérêts et calcul de ceux-ci

1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l’acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.

2 Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l’exécution.


Etat le 1er mars 2012
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