Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats
Titre sixième: De la vente et de l’échange
Chapitre II: De la vente mobilière
< Art. 210 B. Obligations du vendeur / III. Garantie en raison des défauts de la chose / 9. Prescription
> Art. 212 C. Obligations de l’acheteur / II. Détermination du prix

Art. 211

C. Obligations de l’acheteur

I. Paiement du prix et acceptation de la chose

1 L’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte dans les conditions stipulées.

2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.


Etat le 1er janvier 2013
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